Le saviez-vous? Toutes les déclarations, interventions et conférences... du "Sous préfet, Abdelmadjid Tebboune" sont anticonstitutionnelles [loi 91-05 du 16 janvier 1991]
- gherrrabi
- 23 mars
- 12 min de lecture

Le débarquement d’un corps expéditionnaire français de 35.000 hommes près d’Alger, le 14 juin 1830, apparaît comme une opération de police plutôt qu’une guerre de conquête coloniale. Au début du XIXe siècle, les Européens considèrent Alger comme un repaire de pirates en Méditerranée et souhaitent les éradiquer. Ce qui n'est pas le cas de la France qui détient plusieurs comptoirs de commerce sur la côte algérienne et pratique un fructueux trafic de céréales à destination de Marseille. Cependant en 1827, les relations diplomatiques se tendent entre la France et Alger, un incident diplomatique avec le dey d'Alger lié à une dette française que le consul de France a refusé d'honorer
Les historiens estiment qu'il y a absence de projet colonial initial et que c'est plutôt un concours de circonstances politiques qui aboutit à la colonisation de l'Algérie. Plusieurs facteurs déclenchants ont été avancés :

le fameux « coup d'éventail » donné le 30 avril 1827, par le dey Hussein au consul de France à Alger: il provoque le blocus des côtes algériennes par la marine française dès 1827 ; ce coup d'éventail fait partie d'un enchaînement d'événements diplomatiques liés à des dettes de la France (réclamation par le dey d'Alger, du paiement de blé fourni à la France de 1793 à 1798)
certains politiciens estiment que l'armée française doit laver son honneur après l'échec des guerres napoléoniennes
le roi Charles X (qui règne de septembre 1824 à juillet 1830) pense détourner l'opinion publique de ses problèmes politiques intérieurs, en partant à la conquête de l'Algérie.
La régence d'Alger, dont le territoire correspond à la partie non saharienne de l'Algérie actuelle, est théoriquement une dépendance de l'Empire ottoman, en fait totalement autonome. Elle est dirigée par le dey d'Alger.
Acte de vente de la Régence d'alger

L'armée française entre dans Alger début juillet, après une campagne de trois semaines. La «convention franco-algérienne» signée le 5 juillet 1830, confirme la prise de la ville et la capitulation du dey d'Alger contre le respect de garanties (concernant les biens, les personnes, la religion et les coutumes locales) par les troupes françaises. La convention ne concerne pas le territoire de l'Algérie, ce qui ouvre la voie aux futures campagnes de conquêtes et préfigure ainsi la période coloniale française. Ce traité a des répercussions diplomatiques importantes vis-à-vis de l'Empire ottoman, l'Angleterre et l'Espagne. Héritant de cette encombrante conquête, le roi Louis-Philippe maintient les troupes françaises à Alger et l'annexion de l'Algérie est finalement proclamée en 1834.
Premiers contacts des Kourghoulis avec la langue française
La Régence d'alger, devint une colonie française; donnant, ainsi, lieu aux premiers contacts des Kourghoulis avec la langue française. En 1962, le Mali obtint son "dé-indé-pendance". Le français étant la seule langue internationale maitrisée par l’élite à l’écrit aussi bien qu’à l’oral, et capable d’ouvrir le pays sur le monde; fut choisi comme l’unique "langue officielle".
La cabale contre le français
La loi 91-05 du 16 janvier 1991 sur l'arabisation. Cette loi impose l'usage unique de la langue arabe, interdit toute «langue étrangère» et prévoit pour les contrevenants des amendes. La version française ci-dessous est une traduction non officielle de l'arabe de la part du gouvernement.
Article 18
Sous réserve des dispositions de la loi relative à l'information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe. Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.
Article 30
Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entretint des sanctions disciplinaires.
Le Conseil supérieur de la langue arabe en algérie a exprimé son intérêt pour la promotion de l'utilisation de la langue arabe, en particulier parmi les professionnels des médias, par opposition à la langue française.
Le président du Conseil, Saleh Belaid, espère que le processus d'«arabisation» du pays sera achevé d'ici 2024. Cependant, en raison de la diffusion de l'internet, l'anglais s'est progressivement infiltré dans la vie algérienne, ajoutant un autre aspect au problème linguistique traditionnel entre l'arabe et le français.
Pourchassée pour des considérations tantôt politiques ou idéologiques, la langue française demeure ancrée dans la société algérienne, rappelle Rabeh Sebaa, auteur de « L’Algérie et la langue française ou l’altérité en partage » (Frantz Fanon, 2015). Malgré cette réalité culturelle, les autorités algériennes continuent de faire la chasse au français dans les écoles. Dernier exemple en date: la fin de l’enseignement des programmes scolaires français dans les établissements privés.
Les autorités algériennes ont demandé aux écoles privées du pays de ne plus enseigner le programme de français à partir de la rentrée scolaire de 2023, sous peine de sanctions.
Le régime d’Abdelmadjid Tebboune poursuit sa croisade contre la langue française. Depuis la rentrée scolaire de 2023, les autorités algériennes ont demandé aux écoles privées du pays de ne plus enseigner le programme de français sous peine de sanctions, rapporte Libération.
Jusqu’à présent, les 600 écoles privées du pays, représentant 5 % des établissements scolaires algériens, enseignaient à la fois le programme national et le cursus français pour que leurs élèves puissent se présenter aux examens officiels français, comme le brevet et le baccalauréat.
Une arabisation de la société
En plus de cette restriction, les autorités algériennes ont acté « l’interdiction de faire classe avec des manuels autres que ceux du programme national officiel », ont appris nos confrères. Désormais, l’enseignement des langues étrangères doit se faire dans la stricte application des cinq heures prévues dans le programme national, et sans manuel afin de limiter l’enseignement du français. De plus, les établissements bénéficiant du LabelFrancEducation doivent dorénavant y renoncer.
Ces nouvelles règles entrent dans le cadre de l’offensive du régime d’Abdelmadjid Tebboune contre la langue de Molière, qu’il avait défini, en été 2022, de «butin de guerre». En octobre 2021, le gouvernement avait déjà ordonné l’utilisation «exclusive» de la langue arabe dans la documentation officielle des ministères de la Formation professionnelle et de la Jeunesse et des Sports. Alors qu’il y a 15 ans, un algérien sur trois savait lire, parler et écrire en français, aujourd’hui l’absence de plus en plus importante de la langue française dans l’espace public entraîne une arabisation de la société.
Chadli BENDJEDID (qui fut porté au pouvoir par l'armée après la mort de Boumediène, en janvier 1979, puis réélu en 1984) fait voter une lois (loi 91-05 du 16 janvier 1991) en faveur de la promotion de la langues arabe.
Toutes les déclarations, interventions et conférences... du sous préfet, Abdelmadjid Tebboune sont anticonstitutionnelles [loi 91-05 du 16 janvier 1991]
Lors d'un entretien avec des journalistes des médias nationaux ce samedi 22 mars 2025 retransmis par la télévision algérienne, Le du mal élu et décrié, Abdelmadjid Tebboune a utilisé la langue française (langue coloniale) dans la majeure partie de cet entrevue périodique avec la presse nationale.
Que dit la loi 91-05 du 16 janvier 1991 ?
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe |
La loi 91-05 du 16 janvier 1991 sur l'arabisation. Cette loi impose l'usage unique de la langue arabe, interdit toute «langue étrangère» et prévoit pour les contrevenants des amendes. La version française ci-dessous est une traduction non officielle de l'arabe de la part du gouvernement.
On peut consulter aussi :
Loi no 05-91 datée du 30 jamadi second de l'année 1411, correspondant au 16 janvier 1991 et comprenant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 3, 58, 80, 115, 117 et 155;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 complétée, portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilés ;
Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ;
Vu l'ordonnance n° 73-55 du 1" octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif ;
Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l'académie algérienne de langue arabe ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 18;
Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu la loi n° 89-13 d'u 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée et notamment son article 125 ;
Vu la 'loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale ;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême et notamment son article 5;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya et notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de l'utilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les différents domaines de la vie nationale.
Article 2
La langue arabe est une composante de la personnalité nationale authentique et une constante de la nation.
Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est d'ordre public.
Article 3
Toutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.
Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les caractères arabes.
Chapitre II
DOMAINES D'APPLICATION
Article 4
Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d'utiliser la seule langue arabe dans l'ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique.
Article 5
Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des entreprises et les associations sont rédigés en langue arabe.
L'utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et débats des réunions officielles est interdite.
Article 6
Les actes sont rédigés exclusivement an langue arabe.
L'enregistrement et la publicité d'un acte sont interdits si cet acte est rédigé dans une langue autre que la langue arabe.
Article 7
Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe.
Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis dans la seule langue arabe.
Article 8
Les concours professionnels et les examens de recrutement pour l'accès à l'emploi dans les administrations et entreprises doivent se dérouler en langue arabe.
Article 9
Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères, de façon exceptionnelle et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et manifestations à caractère international.
Article 10
Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle que soit leur nature.
Article 11
Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.
Article 12
Les relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l'étranger s'effectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.
Article 13
Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est édité exclusivement en langue arabe.
Article 14
Le Journal officiel des débats de l'Assemblée populaire nationale est édité exclusivement en langue arabe.
Article 15
L'enseignement, l'éducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités d'enseignement des langues étrangères.
Article 16
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi relative à l'information, l'information destinée aux citoyens doit être en langue arabe.
L'information spécialisée ou destinée à l'étranger peut être en langues étrangères.
Article 17
Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusés en langue arabe ou traduits ou doublés.
Article 18
Sous réserve des dispositions de la loi relative à l'information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe.
Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.
Article 19
La publicité sous quelque forme qu'elle soit, se fait en langue arabe.
Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe, après autorisation des parties compétentes.
Article 20
Sous réserve d'une transcription esthétique et d'une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l'activité qui s'y exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe dans les centres touristiques classés.
Article 21
Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d'emploi, composantes, concernant notamment :
les produits pharmaceutiques,
les produits chimiques,
les produits dangereux,
les appareils de sauvetage et dé lutte contre les incendies et les calamités.
Article 22
Les noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en Algérie sont établis en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre III
ORGANES D'EXÉCUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN
Article 23
Il est créé auprès du chef du gouvernement un organe national d'exécution, chargé du suivi et de l'application des dispositions de la présente loi.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.
Article 24
Le gouvernement présente, dans le cadre de sa communication annuelle à l'Assemblée populaire nationale, un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue arabe.
Article 25
Les assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de l'opération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue arabe.
Article 26
L'Académie algérienne de langue arabe veille à l'enrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour assurer son rayonnement.
Article 27
II est créé un centre national chargé de :
généraliser l'utilisation de la langue arabe par tous les moyens disponibles modernes,
traduire les recherches scientifiques et technologiques éditées en langues étrangères et assurer leur publication en langue arabe,
traduire les documents officiels à la demande,
assurer le doublage des films scientifiques, culturels et documentaires,
concrétiser les recherches théoriques de l'Académie algérienne de langue arabe et des autres académies arabes.
Article 28
L'État décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques réalisées en langue arabe.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 29
Est nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une langue autre que la langue arabe.
La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume l'entière responsabilité des effets qui en découlent.
Article 30
Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entretint des sanctions disciplinaires.
Article 31
Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 DA.
Article 32
Quiconque signe, un document rédigé dans une langue autre que la langue arabe, lors de l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.
Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à l'étranger.
Article 33
Les responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou définitive du local ou de l'entreprise.
Article 34
Les associations à caractère politique qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
En cas de récidive, il leur est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.
Article 35
Toute personne ayant un intérêt matériel ou moral dans l'application de la présente loi peut intenter mi recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi.
Chapitre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5 juillet 1992.
Article 37
L'enseignement dans la seule langue arabe, au niveau des établissements et instituts d'enseignements supérieurs prendra effet à compter de la première année universitaire 1991/ 1992 et se poursuivra jusqu'à l'arabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1997.
Article 38
Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en langue arabe.
Toutefois et à titre exceptionnel, ils peuvent être établis en langue étrangère jusqu'à arabisation définitive des sciences médicales et pharmaceutiques.
Article 39
II est interdit aux organismes et entreprises d'importer les équipements d'informatique et de télex et tout équipement destiné à l'impression et la frappe s'ils ne comportent pas des caractères arabes.
Chapitre VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilés, les dispositions de l'ordonnance n° 73-55 du 1a octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Article 41
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1991.
Chadli BENDJEDID.
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