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De faux réfugiés algériens infiltrés au Royaume-Uni. Révocation, fin du statut de réfugié. [Dossier]


Qu’est ce qu’un réfugié ?

Le terme « réfugié » est défini dans la Convention de 1951 et dans son Protocole de 1967. Selon l’article 1 (A) (2) de la Convention de 1951, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Article 14
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler
  1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée ennvigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.

  2. Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

  3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

  • a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12;

  • b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le

renouveler:

  • a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;

  • b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre.

Article 16

Cessation

  1. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

  3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 17

Exclusion

1. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:

  • a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

  • b) qu’il a commis un crime grave;

  • c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;

  • d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3. Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l’État

membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ

d’application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Article 19

Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée

en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la

protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative,

judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin

ou refusent de le renouveler, lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 16.

2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

  • a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2;

  • b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

4. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Le "confrère" algérien, qui a "fui" en février 2020 vers l’Angleterre pour se soustraire à la «justice»....

Ahmed Hasfi, l’un des responsables de la chaîne de télévision privée Ennahar TV appartenant à Anis Rahmani, qui vient de reconnaître une chute vertigineuse, vient de s’établir à Londres et réclame aux autorités anglaises l’asile. "Qui l’eût cru" ? En effet, Ahmed Hafsi, l’ex-rédacteur en chef d’Ennahar TV s’est effectivement enfui vers Londres en compagnie de son épouse qui vient d’être recrutée par une chaîne de télévision panarabe. Ahmed Hafsi a senti le vent tourner et s’est installé à Londres quelques semaines avant l’arrestation et l’incarcération de son patron et mentor Anis Rahmani.

Ahmed Hafsi a joué un rôle incontournable dans les multiples campagnes de diffamation et de dénigrement enclenchées par Anis Rahmani et Ennahar TV. Ahmed Hasfi était le véritable chef d’orchestre de la propagande d’Ennahar TV. Il était le principal rédacteur en chef du groupe Ennahar TV qui fait, désormais, l’objet d’une véritable opération de démantèlement en raison des opérations financières illicites d’Anis Rahmani.

La "situation" qui a conduit à reconnaître l’intéressé comme réfugié n’existe plus

Ahmed Hafsi, version algérienne de l’ex-ministre de Saddam Hussein, Mohamed Saïd al-Sahhaf:

  • Ahmed Hasfi, fustige la mise en accusation de l'ex-ministre de la Défense Khaled Nezzar par la justice suisse pour crimes contre l’humanité

  • Ahmed Hasfi, prédicateur de haine au service d’une junte aux abois👇

Les faux réfugiés nuisent aux vrais

La volonté politique doit rester vigilante afin que les faux réfugiés ne finissent pas par nuire aux vrais.

A lire aussi>>> #UNHCR: quand les TVCLM sont délivrés aux agents du renseignement et aux génocidaires👇

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