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CDH / Algérie: modèle d’un État qui se soustrait aux obligations internationales...


Algérie : modèle d’un État qui se soustrait aux obligations internationales Confiscation continue des droits et mainmise sur les libertés

Genève : 09 Novembre 2022 - Le symposium a été organisé par l'Observatoire International IOPDHR-GENÈVE, au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies à Genève, en partenariat avec l'organisation internationale dotée du statut consultatif PDES-ONG (Promotiondu développement économique et social). De cette manière, les deux ONG ont présenté les résultats du rapport conjoint sur le degré de respect par l'Etat algérien de ses obligations internationales dans le cadre de l'examen périodique universel - le quatrième cycle - à la lumière des recommandations formulées en mai 2017.


Le séminaire était animé par M. Bjorn HOLTIN, conseiller politique suédois et expert des affaires africaines, qui a exprimé,au début de la séance, l'importance de cet événement international en tant qu’occasion pour s’arrêter sur ce qui a été fait au sujet de la situation des droits de l'homme, en particulier dans la région de l'Afrique du Nord. Ainsi, les expériences démocratiques varient selon les paysmais l'Algérie représente un modèle qui s'est soustrait à ses devoirs et obligations, en raison de nombreux cas en suspens et de correspondances de procédures spéciales sans réponse, ainsi que de visites internationales suspendues ou entravées.

Pour sa part, M. Walid KEBIR, militant politique et des droits de l'homme algérien et président de l'Association maghrébine pour la paix, la coopération et le développement, a abordé les défis posés au droit à la liberté d'opinion et d'expression en Algérie en ouvrant le dossier brûlant des manifestants et des militants du mouvement, ainsi que la recrudescence alarmante des violations dans l'espace public et civil ; une situation qui ne peut qu’ être décrite de dangereuse, surtout après que le régime militaire algérien a ajouté plusieurs amendements aux textes de lois afin de légitimer les abus contre les défenseurs des droits humains, les militants et les journalistes.

Le régime algérien est allé plus loin, comme l'affirme M. Walid Kabir, en élargissant la définition du crime de terrorisme, sans tenir compte des obligations de l'État en vertu du droit international. Ceci leur permet d’harceler les militants des droits de l'homme et les blogueurs et les poursuivre pour diverses charges telles que l'incitation aux attroupements, l’intelligence avec pays étranger oul’outrageaux institutions de l'État.

Sur un autre sujet, M. Hans NOOT, expert néerlandais en comportement organisationnel et en anthropologie organisationnelle et membre du conseil d'administration de HumanRightswithout frontières à Bruxelles, a mis en lumière la situation anormale dans les camps de Tindouf et le gapenregistré par rapport aux normes de laConvention de Genèvede réfugiés de 1951, une situation qui s’écarte des règles du droit international pour rester figée. Les camps de Tindouf représentent une exception dans laquelle la population est privée de recensements, de rapports de protection et de carte de réfugié. Une population victimede graves violations des droits de l’homme, dont certaines s’élèventaux crimes de guerre, loin des yeux et de la vigilance internationale et ce en donnant,de la part du pays hôte, le plein mandat à un groupe armé pour gérer les camps et lui assurer l'immunité.

Ce fut également l'occasion pour M. Hans NOOT d'aborder le dossier du détournement de l'aide humanitaire à grande échelle, qui a été exposé par l'Office de lutte antifraude européen « OLAF » et par de nombreux rapports de l'ONU, et la mesure dans laquelle ce pillage ainflué sur les conditions de vie des résidents des camps, auparavant fortement affectées par le vide laissé par le non-respect par le pays hôte de ses engagements en matière de raccordement des camps aux services de base, ce qui posait un autre défi à l'accès aux droits économiques et sociaux au sein des camps.

A la fin du colloque, la présidente de l'Observatoire international des droits de l'homme de Genève, Mme Aicha DUIHI, a présenté le rapport conjoint des deux ONG sur l'examen périodique universel de l'Algérie. Ainsi elle aexposéles observations et recommandations sur les progrès réalisés par l'Etat parti dans la mise en œuvre des recommandations du rapport du groupe de travail sur l'examen périodique universel,concernant l'acceptation des normes internationales et la coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les organisations internationales des droits de l'homme : liberté de réunion, liberté d'expression et d'association, exécution extrajudiciaire et la mise en œuvre des droits économiques, la protection des enfants contre l'exploitation, les conditions d'asile et l'État de droit pour le pays d'accueil, l'Algérie.

"Les Disparitions Forcées en Algérie: un crime contre l’humanité" Gherrabi Mohammed

D’après le droit international des droits de l’Homme et le droit international pénal, la pratique des disparitions forcées est qualifiée de crime contre l’humanité lorsqu’elles ont eu lieu dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique à l’encontre d’une population civile en application d’une politique ayant pour but une telle attaque [Article 7 du Statut de Rome et l’article 5 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.].

Le rapport « Les disparitions forcées en Algérie : un crime contre l’humanité » démontre que les circonstances dans lesquelles les disparitions forcées ont été perpétrées dans les années 1990 réunissent les critères conduisant à la qualification de crime contre l’humanité annoncées à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. En Algérie, la pratique de la disparition a visé des catégories de la population susceptibles aux yeux des services de sécurité d’entretenir des liens avec la mouvance islamiste et/ou de délivrer des informations sur les activités des groupes armés. De même, ces disparitions se sont déroulées dans la grande majorité du pays, seules les 5 grandes wilayas du Sud n’ont pas été touchées.

La qualification de crime contre l’humanité entraîne différents conséquences, comme l’imprescriptibilité, l’interdiction des amnisties et la reconnaissance des droits des victimes à des réparations pleines et entières. De ce fait, les auteurs de disparitions forcées ne peuvent bénéficier d’aucune sorte d’amnistie, ni même de grâce, si elles empêchent la justice de déterminer la culpabilité ou l’innocence des auteurs présumés, comme c’est actuellement le cas des dispositions de l’ordonnance 06-01 portant sur l’application de la Charte. L’Etat doit également réparer intégralement et de manière adéquate les préjudices des victimes de disparitions forcées et de leurs proches. De nos jours, cette indemnisation en Algérie est conditionnée à la délivrance d’un jugement de décès du disparu, ce qui ne satisfait pas les critères posés.

L’enjeu principal auquel renvoie la question de la réelle nature du crime que constituent les disparitions forcées en Algérie est celui de la lutte contre l’imputé. Aujourd’hui à la lumière de ce rapport, le CFDA demande aux autorités algériennes:

  1. D’accomplir son obligation de mener des enquêtes immédiates, exhaustives et impartiales sur chaque cas de disparition.

  2. De rechercher, poursuivre et sanctionner les auteurs de disparitions forcées.

  3. De mettre en œuvre des réparations intégrales et de manière adéquate pour les préjudices des victimes des disparitions forcées et de leurs proches.

  4. D’adopter des garanties de non répétition de crimes.

Convention sur les disparitions « Oui à la signature, non à la ratification »….
Convention sur les disparitions

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est entrée en vigueur en 2010. Son objectif est de prévenir les disparitions forcées, de faire toute la lumière lorsqu’elles surviennent, et de garantir que les rescapés et les familles de victimes obtiennent justice et réparations. Cette Convention est l’un des traités adoptés par les Nations unies qui vont le plus loin sur le plan des droits humains.

Oui à la signature, non à la ratification

Ce n’est pas pour rien si l’on distingue signature et ratification. « La simple signature par un Etat ne fait pas entrer la convention dans le droit interne », explique Jacques Fierens, juriste et philosophe spécialisé. Autrement dit, se contenter de signer la convention n’oblige en aucun cas l’Etat à appliquer les dispositions qui y sont prévues.

L’Algérie, l’a seulement signée, sans la ratifier, la mafia militaro-politico-financière algérienne n’aiment pas avoir le regard d’une instance extérieure sur leur droit interne.

L’Algérie a signé la Convention le 6 février 2007. Mais la ratification ne suit pas, et par conséquent, les dispositions de la convention n’ont pas force obligatoire en Algérie. Si certains des droits qu’elle garantit sont bafoués sur le territoire algérien, les citoyens ne peuvent s’en prémunir devant les tribunaux.


La signature est un simple engagement politique. La ratification implique la mise en œuvre de cette convention, en mettant en place des services, en adoptant certaines mesures, en faisant appliquer les dispositions de la convention devant les juges.

L’article 2 définit la disparition forcée comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve ». L’article 24 définit la « victime » comme la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice du fait d’une disparition forcée. On demande de garantir à la victime d’une disparition forcée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate (section 4). Le droit d’obtenir réparation couvre aussi les dommages matériels et moraux ainsi que le cas échéant, d’autres formes de réparations telles que:

  1. a) la restitution,

  2. b) la réadaptation,

  3. c) la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de réparation,

  4. d) des garanties de non-répétition.

Pour la vérification de la mise en œuvre des dispositions prévues par la Convention, celle-ci prévoit l’institution d’un Comité des disparitions forcées. Les États parties s’engagent à remettre régulièrement à ce Comité un rapport concernant les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention.


La Convention est l’un des traités obligeant les États à poursuivre ou extrader (aut dedere aut judicare) les suspects se trouvant sous leur juridiction en application de la compétence universelle obligatoire (articles 9 et 11).


Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

New York, 20 décembre 2006


Entrée en vigueur:


23 décembre 2010, conformément au paragraphe 1 de l’article 39 qui se lit comme suit : «La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.».

Enregistrement:: 23 décembre 2010, No 48088


État: Signataires : 98. Parties : 63



Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716,p. 3;Doc.A/61/448; C.N.737.2008.TREATIES-12 du 2 octobre 2008 (Proposition de corrections du texte original de la Convention (Textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et des exemplaires certifiés conformes) et C.N.1040.2008.TREATIES-20 du 2 janvier 2009 (corrections).

Note:

La Convention susmentionnée a été adoptée le 20 décembre 2006 au cours de la soixante-et-unième session de l’Assemblée générale par la résolution A/RES/61/177. Conformément à l’article 38, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies. La Convention susmentionnée sera ouverte à la signature à Paris (France) le 6 février 2007 et par la suite au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.


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